9. Le titulaire de permis de fabricant de vin qui désire utiliser l’une des mentions prévues aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 8 doit:1° transmettre à la Régie des alcools, des courses et des jeux une identification du scellé apposé sur le contenant de vin au moment de l’expédition;
2° remettre à la Régie, à l’arrivée au Québec, une attestation gouvernementale du pays d’origine concernant l’origine du vin et le cépage, s’il y a lieu;
3° démontrer à la Régie, en cas de bris du scellé, que le vin est conforme à l’attestation qui l’accompagne;
4° entreposer ce vin dans des cuves identifiées;
5° inscrire quotidiennement, dans un registre de production, toute activité de production, de traitement, de mélange, de transvasement ou d’embouteillage concernant un vin visé au présent article;
6° déclarer à la Régie, avant qu’il n’expédie le vin embouteillé, l’origine du vin et, dans le cas d’un mélange de vins d’un même pays, la proportion de chacun des vins;
7° obtenir de la Régie une attestation d’authenticité de l’origine du vin.